PLF 2020 : les entreprises de crèches refusent la mise en danger de plus de 100 000 places de crèches
10 octobre 2019Boulogne-Billancourt, le 10 octobre 2019 – Les entreprises de crèches s’inquiètent de l’attentisme du Gouvernement et des députés sur le sujet de la pérennisation et de l’évaluation du crédit d’impôt famille (CIFAM) pour les employeurs réservataires de places pour leurs salariés, mettant en danger au moins 100 000 places de crèches et en totale contradiction avec les engagements présidentiels : les 1000 premiers jours de l’enfant, l’égalité entre les femmes et les hommes et la nécessaire conciliation entre les vies professionnelle, familiale et personnelle.
Dans le cadre du vote du budget 2020, la Commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté le 9 octobre un amendement du Rapporteur général du Budget visant à mettre fin à l’aide fiscale dont bénéficient les employeurs qui réservent des places de crèches pour leurs salariés au 31 décembre 2023, sauf dépôt par le Gouvernement avant le 30 septembre 2021 d’un rapport d’évaluation de cette aide fiscale (textes détaillés infra).
Le bornage ne devrait pas être un prérequis à l’évaluation
Les Entreprises de Crèche ne contestent pas la nécessité d’une évaluation de la pertinence des dépenses fiscales, CIFAM compris mais elles sont inquiètes que le seul moyen efficace des parlementaires français pour forcer le Gouvernement à fournir des évaluations des niches fiscales soit de fixer une date de péremption, sans égards pour les employeurs qui choisissent de réserver des places pour leurs salariés et sont les seuls moteurs de la création de place de crèches en France, sans égards pour les familles, leurs enfants et les 30 000 salariés qui les accueillent.
Limiter cette mesure dans le temps, même sans intention de suppression in fine, envoie un signal négatif aux employeurs qui sont d’ores et déjà en train de limiter leurs engagements pluriannuels dans les crèches. En effet, la majorité des employeurs ne réservent pas pour 1 salarié mais pour plusieurs. Ils s’engagent en moyenne pour 5 ans à mettre à disposition de leurs salariés 10, 20, 50, 100 places voire plus.
Mais, quel employeur s’engagera dans une politique volontariste de mise à disposition de places de crèches pour ses salariés pour 5 ans sans visibilité dans le code général des impôts après le 31 décembre 2023 ???
Borner cette mesure dans le temps, c’est risquer de détruire au moins 80 000 places en crèches, voire une partie non négligable des crèches associatives (environ 80 000 places aussi) pour qui « la réservation de place par les entreprises est devenue un moyen incontournable aujourd’hui pour créer de nouvelles places en crèche où les financements des collectivités ne suffisent plus. » [i] Borner cette mesure, c’est mettre en danger les emplois des 30 000 salariés des entreprises de crèches !
Borner cette mesure, c’est renoncer à la création des 30 000 places de crèches souhaitées par l’Etat alors qu’il manque 230 000 places de crèches ! Quelle banque osera accompagner les gestionnaires privés qu’ils soient associatifs ou marchands quand le remboursement de l’investissement immobilier doit être fait sur 7 ou 10 ans mais que le crédit d’impôt s’arrête dans 4 ans ?
Une évaluation beaucoup trop tardive
Les employeurs qui réservent des places en crèches et les futurs parents qui s’inquiètent déjà de ne plus avoir de places en crèches pour leurs enfants ont besoin de réponses rapides et efficaces. Pour les entreprises de crèches, il est essentiel d’obtenir les résultats de l’évaluation avant le 30 septembre 2020 pour éviter des situations qui pourraient être catastrophiques pour les familles de France.
Les Députés ont entendu pour partie les inquiétudes des entreprises de crèches puisque le crédit d’impôt est désormais valable pour tous les enfants de salariés nés en 2020 qui rentreront à l’école maternelle en 2023. Mais, que dire aux jeunes parents, et surtout aux mères d’enfants nés en 2021, qui voudront reprendre le travail mais n’auront plus de place en crèche ? Faut-il leur conseiller de rester à la maison quitte à ralentir leur progression professionnelle et leur rémunération ?
Pour les entreprises de crèches, il n’est pas nécessaire de prononcer une prolongation sous condition d’évaluation de l’ensemble d’un secteur économique pour que les services d’inspection de l’Etat remplissent leurs missions d’évaluation.
70% des dépenses fiscales, dont beaucoup ne jouent aucun rôle social, ne sont pas bornées dans le temps. Pourquoi donc imposer une limite comme prérequis de l’évaluation ?
Avec 230 000 places de crèche manquantes en France, peut-on se permettre d’envoyer des signaux si peu rassurants aux employeurs et à leurs salariés ?
Contact presse : Elsa HERVY Déléguée générale FFEC
06 38 54 49 73 elsahervy@ff-entreprise-creches.com
A propos de la FFEC :
Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de crèche réunit les entreprises proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 600 entreprises adhérentes représentant près de 46 000 places de crèches en France et employant 19 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir un développement de qualité des modes d’accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées. Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité.
Article 7 du projet de loi (page 75) alinéas 15 et 16 :
10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
Amendement du Rapporteur général du budget Joël Giraud :
- – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2023 ».
- – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022 (modifié en séance en 2021), un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »
Article 244 Quater F du Code général des Impôts
- – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas del’article L. 2324-1du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
- Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée auxarticles L. 7233-4 et L. 7233-5du code du travail.
- Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :
- a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation dans les conditions prévues auxarticles L. 1225-47 à L. 1225-51du code du travail ;
- b) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
- c) Des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans les conditions prévues auxarticles L. 1225-8, 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;
- d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
- – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
- – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
[i] Communiqué de presse Accent Petite Enfance et Coop Petite Enfance : http://accent-petite-enfance.org/plf-2020-accent-petite-enfance-souhaite-reagir/
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