Petite Enfance : Agissons en même temps pour la qualité et la gouvernance
16 juin 2023Boulogne-Billancourt, le 16 juin 2023 – La Fédération Française des Entreprises de Crèches salue l’article 10 du projet de loi plein emploi et rend publics les 23 amendements qu’elle propose au Gouvernement et aux parlementaires d’adopter pour agir sans délai sur la qualité d’accueil.
Le projet de loi pour le plein emploi, présenté le 7 juin en Conseil des Ministres, va profondément moderniser la gouvernance de l’accueil du jeune enfant.
La discussion du texte commencera au Sénat à partir du 28 juin en Commission des Affaires Sociales puis en séance publique le 10 juillet, avant transmission à l’Assemblée Nationale.
La Fédération Française des Entreprises de Crèches souhaite contribuer aux réflexions des parlementaires au sujet de la Garantie d’accueil du jeune enfant et rend ses propositions publiques.
L’article 10 du projet de loi Plein Emploi doit être complété pour lutter efficacement contre la pénurie de professionnels de crèches
La FFEC se félicite du futur recensement des besoins des familles et des besoins de nouveaux professionnels de la Petite Enfance au niveau communal ou intercommunal, départemental, régional et national permettant au Ministre chargé de la Famille de fixer des objectifs nationaux de formation de professionnels et de création de places d’accueil adaptés à la réalité qui se déclineront localement. Alors qu’une crèche sur 10 n’a plus de directeur[1], du fait notamment de la lourdeur des tâches administratives, la FFEC demande que les directeurs de crèches puissent utiliser un tableau fixé nationalement par le Ministre et commun à tous les échelons locaux.
En matière de lutte contre la pénurie actuelle de professionnels, la FFEC est très satisfaite que les régions qui ont la responsabilité d’élaborer et financer les Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales soient désormais obligées de recenser les besoins issus des Schémas départementaux des services aux familles d’une part et d’en tenir compte d’autre part. Alors que le Ministre de la Santé peut imposer aux régions l’augmentation des formations sanitaires[2], la FFEC demande que le Ministre de la Famille ait la possibilité de forcer les régions à augmenter les places de formations sociales comme Éducateur de jeunes enfants qui n’ont augmenté que de 7% entre 2011 et 2021 quand le nombre de places de crèches progressait de 31%[3].
La nouvelle gouvernance de la Petite Enfance ne doit pas freiner le développement de nouvelles places lorsque les besoins locaux des familles ne sont pas satisfaits
La FFEC se félicite des propos du Ministre Jean-Christophe Combe qui a rappelé lors du lancement du CNR Petite Enfance que tous les modes d’accueil participeraient à la future garantie d’accueil du jeune enfant[4]. La FFEC appelle à ce que le débat parlementaire puisse rapidement garantir la préservation du soutien financier aux employeurs socialement responsables qui réservent des places de crèches pour leurs salariés comblant ainsi le manque de places d’accueil en plus d’acquitter leurs contributions familiales.
La FFEC se félicite de la volonté de mobilisation en faveur de l’accueil du jeune enfant en confiant des communes la mission d’autorité organisatrice soutenue financièrement et opérationnellement par la Caisse nationale d’allocations familiales.
Toutefois, la FFEC est perplexe face à la complexité du dispositif administratif annoncé, à son cout et à son efficacité. En effet, les agents des CAF sont aujourd’hui dotés d’une expertise qui peut être renforcée en matière d’élaboration de Schémas départementaux des services aux familles et de diagnostics préalables à la signature des Conventions Territoriales Globales[5]. Au 1er septembre 2025, il est créé une obligation d’élaboration de schéma communal « en cohérence avec le schéma départemental et la stratégie nationale » pour les communes de plus de 3500 habitants, forçant ces communes à recruter en leur sein (et à se faire rembourser par la CAF) les agents qui dupliqueront en grande partie le travail réalisé par les CAF. Afin de mobiliser les finances publiques au bénéfice de la qualité d’accueil et de renforcer l’efficacité des prochains dispositifs, la FFEC suggère que les villes élaborent le schéma communal sur la base du diagnostic et des projets recensés par la CAF, augmenté des analyses des élus locaux.
De plus, afin que les schémas communaux permettent à l’ensemble des modes d’accueil de proposer leurs places disponibles aux familles, la FFEC propose que les familles sans solution d’accueil aient la possibilité de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil d’un territoire.
Enfin, la FFEC est très satisfaite de la publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé ». Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles. En effet, le taux national de couverture est aujourd’hui à 58,8%[6], laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par un de leurs parents alors que leurs parents ne le souhaitaient pas.
Face à cette situation, la FFEC s’étonne qu’il soit envisagé une autorisation préalable ajoutée aux seuls gestionnaires collectifs privés dans les zones « particulièrement élevées » portant potentiellement atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprises, sans garanties en matière de délai, de recours, de principe d’égalité avec les Assistants maternels à domicile ou en Maison d’Assistants Maternels ou pour les projets des collectivités locales. Alors que le gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, la FFEC souhaite que la création de nouvelles places ne soit pas entravée, tant que des besoins des familles restent à satisfaire.
La discussion parlementaire doit permettre de lever les freins extérieurs à la création de place
Alors que de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages, les habitants à proximité des crèches considérant que les enfants font trop de bruits[7], la FFEC demande l’instauration d’un droit des enfants à faire du bruit et la clarification de la législation afin que les règlements de copropriété ne puissent plus interdire aux crèches de s’installer et de fonctionner conformément à la réglementation dans des locaux privés dédiés à des activités de commerce ou de bureaux.
Afin de faciliter le dépôt et le traitement des projets de nouveaux établissements, la FFEC propose que les crèches puissent – comme les assistantes maternelles – bénéficier d’un formulaire CERFA national unique, qui permettrait aussi aux services de Protection Maternelle et Infantile de consacrer du temps supplémentaire à l’accompagnement de la qualité d’accueil.
La discussion parlementaire doit permettre de renforcer l’efficacité des contrôles sans alourdir inutilement les charges administratives des équipes de direction
L’article 10 est silencieux sur la qualité d’accueil, excepté les objectifs de contrôle qui pourront être assignés aux services de Protection Maternelle et Infantile par le Ministre dans le cadre de la stratégie nationale.
Au-delà des objectifs chiffrés de contrôle, la FFEC est favorable à des contrôles annuels réalisés sur la base d’une grille nationale et exhaustive de contrôle. La FFEC souhaite aussi que soit expérimentée la possibilité de présenter les évaluations réalisées par des autorités externes sur les points de contrôle nationaux.
Pour la FFEC, il est essentiel que les directeurs d’établissements puissent consacrer l’essentiel de leur temps de travail à l’accompagnement des professionnels, des familles et des enfants plutôt qu’à remplir des tableaux spécifiques à chaque autorité de contrôle et parfois à chaque département.
La discussion parlementaire doit permettre d’améliorer la qualité d’accueil
Tout en s’engageant activement dans la concertation sur le plan d’urgence pour la qualité d’accueil annoncé pour la fin du mois de juin par le Gouvernement[8], la FFEC fait part de ses propositions. Tout le monde s’accorde sur les nombreux avantages pour les enfants et les familles d’un mode d’accueil de qualité. La qualité n’a pas de prix mais elle a un coût que les professionnels et les gestionnaires ne peuvent pas assumer sans un soutien des pouvoirs publics à la hauteur des standards de qualité qu’ils souhaitent développer au bénéfice des familles.
Afin de permettre la progression de la qualité d’accueil :
- La FFEC appelle à la publication par la CNAF d’un indice du cout des crèches qui pourrait être utilisé pour revaloriser les prix payés et revaloriser annuellement les subventions publiques au fonctionnement; les subventions à l’investissement étant indexées sur le cout de la construction.
- La FFEC appelle à une modification du Code de la commande publique afin que le prix ne puisse plus être le critère principal de choix en matière de petite enfance et que les marchés publics soient revalorisés annuellement sur l’indice du cout des crèches.
Parce que les professionnels de la Petite Enfance sont le fondement de la qualité d’accueil :
- La FFEC propose de valoriser les professionnels et faciliter leurs mobilités géographiques en les dotant d’une carte professionnelle Petite Enfance délivrée à l’obtention du diplôme, renouvelée tous les 5 ans sous condition d’honorabilité et devant être retirée lorsqu’il y a acte de maltraitance. La FFEC appelle à l’extension effective de la condition d’honorabilité aux personnes moralesgestionnaires de crèches et propose d’appliquer aux professionnels dénonçant des faits de maltraitance la même protection que les salariés dénonçant des faits de harcèlement.
- La FFEC propose de prendre une part active à la lutte contre la pénurie aux côtés des régions en expérimentant le décompte d’un apprenti par crèche volontaire dans l’encadrement des enfants, comme souhaité par le bureau du Comité de filière Petite Enfance[9]. En effet, les 2600 crèches de la Fédération sont toutes disposées à prendre au moins un apprenti chaque année pour former les Auxiliaires de puériculture et les Éducateurs de Jeunes Enfants de demain, en plus des quotas de formation des régions, permettant ainsi la formation de 10 000 nouveaux professionnels d’ici 2027.
- La FFEC[10] demande une équité des cadres sociaux fiscaux et la suppression de la taxe sur les salaires supportée par les seules entreprises de crèches afin de pouvoir revaloriser sans délai les professionnels des entreprises de crèches.
L’intégralité des amendements que la FFEC propose au Gouvernement, aux Sénateurs et aux Députés est annexée à ce communiqué.
Contact presse : Elsa HERVY, Déléguée générale – 06 38 54 49 73 – elsahervy@ff-entreprise-creches.com
A propos de la FFEC : chiffres au 1er janvier 2023
Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de Crèches réunit les entreprises proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 900 entreprises adhérentes représentant 2 700 établissements, soit plus de 62 000 places de crèches en France et employant 26 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir un développement de qualité des modes d’accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées.
Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité.
Depuis janvier 2022, la FFEC porte 11 propositions de la FFEC au service de la Petite Enfance téléchargeables ici
Amendements FFEC
NB : afin de passer la recevabilité financière exigée par l’article 40 de la Constitution, l’ensemble des amendements proposés par la FFEC disposent d’un gage dit « tabacs »
Projet de loi pour le plein emploi
Amendement « Recensons une fois par an les besoins de professionnels »
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10 I 8°,
I – Alinéa 50, au début du nouvel article L214-8 du Code de l’Action sociale et des familles, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le Ministre en charge de la famille fixe par arrêté la date annuelle et grille nationale de recueil lisant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visé à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles »
II- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Selon la dernière enquête pénurie d’Avril 2022 de la Caisse Nationale d’Allocations, Familiales, une crèche sur 10 n’a plus de directeurs du fait notamment de la lourdeur des tâches administratives. Le présent amendement propose que le Ministre fixe par arrêté ministériel la date de recensement annuel des besoins selon un tableau national commun à tous les échelons locaux.
En l’absence d’une telle liste nationale, les recensements communaux ou intercommunaux, départementaux, régionaux et nationaux ne pourront pas être consolidés et lutter efficacement contre la pénurie de professionnels.
Il est essentiel que les directeurs d’établissements puissent consacrer l’essentiel de leur temps de travail à l’accompagnement des professionnels, des familles et des enfants plutôt qu’à remplir des tableaux pour une efficacité limitée si les tableaux locaux ne peuvent pas être additionnés.
Amendement « Augmentation places de formations Petite Enfance par le Ministre de la Famille »
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10, II-bis
I – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« II bis – 1° – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis – Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Éducateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge de la Famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.
Pour la période 2024-2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° – Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches et confie au Ministre de la Famille la possibilité de forcer les régions à augmenter les places de formations sociales comme Éducateur de jeunes enfants qui n’ont augmenté que de 7% entre 2011 et 2021 quand le nombre de places de crèches progressait de 31%[11] et que le nombre de nouveaux Auxiliaires de puériculture progressait de seulement 20%[12].
Les formations sanitaires et sociales permettent à la France de disposer de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de la population.
Alors que l’article L4383-2 du Code de la Santé publique permet au Ministre de la Santé d’augmenter les places décidées par la région pour garantir le nombre de personnels soignants, aucune disposition n’existe pour les formations sociales.
Cet amendement permettra au Ministre de la Famille de garantir une réponse locale adaptée à la pénurie des professionnels de crèches et précise que sur la période 2024-2027, le chiffre ne pourra pas être inférieur à 30 000 afin de pourvoir les 10 000 postes de crèches actuellement non pourvus[13] et les 20 000 départs à la retraite à venir.
Amendement « Schéma communal sur la base des travaux des CAF »
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10, I, 3°
I – Alinéa 22, après les mots « schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 » ajouter « et les données territoriales de la Caisse d’Allocations Familiales ».
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Le dispositif administratif de gouvernance de la Garantie d’accueil du jeune enfant ne semble pas optimisé en matière de coûts et d’efficacité.
En effet, les agents des CAF sont aujourd’hui dotés d’une expertise qui peut être renforcée en matière d’élaboration de schémas départementaux et de diagnostics préalables à la signature des Conventions Territoriales Globales. Demain, il est créé une obligation d’élaboration de schéma communal « en cohérence avec le schéma départemental et la stratégie nationale » pour les communes de plus de 3500 habitants.
Demander aux villes de recruter en leur sein les agents qui sauront faire ce que font aujourd’hui les CAF entraîne une dépense supplémentaire des communes.
Cet amendement vise à ce que les villes élaborent ce schéma communal sur la base du diagnostic et des projets recensés par la CAF.
Amendement partage des besoins des familles en places d’accueil
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10, I, 4°
I – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
4°bis – Après le premier alinéa de l’article L214-2-2 du Code l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« L’autorité locale chargée de la gestion du Service Universel de la Petite Enfance offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
L’offre de services d’accueil pour les enfants est essentielle pour de nombreuses familles. Cependant, les parents peuvent souvent rencontrer des difficultés pour trouver une place disponible correspondant à leurs besoins. En offrant la possibilité de partager les besoins non-satisfaits d’accueil de leurs enfants avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, les gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent pourront proposer ces places à ces familles et ainsi augmenter les chances des familles de trouver une place correspondant à leurs besoins spécifiques.
Offrir la possibilité aux familles de partager les besoins d’accueil de leurs enfants avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire serait bénéfique pour toutes les parties prenantes impliquées. Les parents bénéficieraient d’une plus grande flexibilité dans la prise en charge de leurs enfants, les gestionnaires d’établissements d’accueil pourraient mieux répondre aux besoins des familles tout en garantissant leur pérennité, et cela pourrait également encourager la création de nouvelles places d’accueil pour les enfants.
Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif qui concourra à la réussite du Service Universel de la Petite Enfance en offrant à chaque enfant l’accès à toutes les solutions d’accueil disponibles sur son territoire.
Amendement définissant « insuffisant » et « particulièrement élevée » par rapport aux besoins des familles
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10, I, 7°,
I – Après l’alinéa 48, compléter l’article L214-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
– « La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.
Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non le taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8%[14], laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.
Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.
Amendement de suppression de l’autorisation préalable imposée aux seules associations et entreprises de crèches
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE 10, I, 7°,
I – A l’alinéa 48, remplacer « de la part de l’autorité organisatrice du lieu d’implantation, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique » par les mots « d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales, ou à défaut le Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2 du Code de l’Action Sociale et des Famille ou, à défaut, le Schéma départemental de Services aux Familles défini à l’article L. 214-5 du même code »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Alors que le Gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, il est étonnant d’imposer aux gestionnaires collectifs privés – associatifs et entreprises – une autorisation préalable à l’installation dans les zones « particulièrement élevées ».
Cette mesure porte atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprise, sans possibilité de recours et en rupture totale d’égalité avec les assistants maternels, qu’ils soient en Maison d’Assistants Maternels ou indépendant, ou les projets publics locaux.
Dans un objectif partagé entre tous les acteurs de faire vivre la Garantie d’accueil du jeune enfant, cet amendement vise donc à remplacer la nouvelle procédure administrative du projet de loi par la fourniture d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette étude de besoins est déjà l’une des 9 pièces exigées pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant par l’article R2324-18 du Code de la Santé publique. La publication rapide de l’arrêté du Ministre chargé de la famille définissant les exigences nationales des études de besoin (attendue depuis le décret du 30 aout 2021) serait un vecteur plus efficient pour fluidifier la création de nouvelles solutions d’accueil que l’émergence d’une nouvelle procédure administrative contraignante et par essence chronophage tant pour les porteurs de projets que pour les autorités communales.
Amendement droit des enfants à faire du bruit
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – Après l’alinéa 2 de l’article L571-1-A du Code de l’Environnement, un nouvel alinéa est rédigé :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l’environnement. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Conformément à la volonté conjointe du Président de la République et de la Première Ministre de créer un véritable Service Universel Petite Enfance, il est nécessaire de prendre des mesures qui favorisent le développement des structures d’accueil pour atteindre l’objectif des 200.000 places supplémentaires d’ici la fin de la décennie.
L’accès à un espace extérieur sécurisé est indispensable pour l’épanouissement des jeunes enfants comme le reconnaît le principe n°6 de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : « 6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement »[15].
Depuis la réforme NORMA, l’espace extérieur est obligatoire dans toutes les nouvelles crèches situées dans un kilomètre carré accueillant moins de 10 000 habitants et fortement recommandé dans les autres établissements.
Pour autant de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages, les habitants à proximité des crèches considérant que les enfants font trop de bruits.
Concrètement, il est de plus en fréquent que les crèches soient victimes de :
- Refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche
- Refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité…
- Restrictions d’usage des espaces communs et privatif par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur que quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres que quelques heures par jour…
Cet amendement vise donc la création d’un « Droit des enfants à faire du bruit ».
Une telle disposition ne serait pas nouvelle au niveau européen. En effet, en Allemagne, le problème s’est posé dès 2010[16]. Si des crèches ont perdu des procès, d’autres les ont gagnés[17]. Désormais, l’article 22 (1a) du Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) précise que « les effets sonores causés par les enfants dans les garderies, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires telles que les terrains de balle ne sont généralement pas nocifs pour l’environnement. »[18]
Au niveau français, la dernière réglementation nationale est la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, par la suite abrogée en 2002 au moment de la mise en application de la directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. Les mesures de transposition de la directive ne sont aujourd’hui plus adaptées aux nouvelles habitudes et aux nouveaux besoins des citoyens.
Le Parlement a voté en 2021 une loi pour « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises »[19]. Par cette initiative, sont désormais protégés le chant du coq, le son des cloches, le bruit des tracteurs, les odeurs de lisier ou le chant des cigales. Comme le disait le Député Paul Molac au moment des débats sur la loi de 2021, « cette proposition de loi paraît nécessaire lorsque certains en viennent à vouloir régler ce qui est naturel »[20].
En 2023, le Parlement peut choisir de défendre le droit des enfants à s’exprimer afin de leur permettre de s’épanouir. Cette disposition permettra à chaque jeune citoyen français de se créer son propre patrimoine sensoriel afin de disposer des outils indispensables pour appréhender le monde de demain.
La création du droit des enfants à faire du bruit remplit une mission de protection des libertés individuelles pour les plus jeunes mais favorise également une croissance épanouie.
Cet amendement vise donc à établir un cadre juridique essentiel qui permettra à tous les enfants accueillis en crèche de disposer des mêmes droits dans leur espace extérieur : celui de jouer !
Amendement limitant les droit des copropriétaires à interdire les crèches
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I –Il est ajouté à la fin du I de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 l’alinéa suivant :
« Le règlement de copropriété ne peut pas s’opposer à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Alors que le Gouvernement veut créer 100 000 solutions d’accueil d’ici 2027 et 200 000 places d’ici 2030, il est de plus en plus fréquent que des projets de crèches ne voient pas le jour ou soient entravés dans un fonctionnement de qualité du fait de conflit de voisinages.
Concrètement, il est de plus en fréquent que les crèches soient victimes de :
- Refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche
- Refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité…
- Restrictions d’usage des espaces communs et privatif par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur que quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres que quelques heures par jour…
Historiquement, les crèches ont été construites par les collectivités locales dans du foncier public. Les acteurs du secteur privé associatif et du secteur privé commercial, plus récents, s’implantent majoritairement dans un foncier privé.
De fait, la législation actuelle ne place pas le droit des enfants à faire du bruit dans la liste des dispositions d’ordre public auxquelles un règlement de copropriété ne peut pas déroger.
C’est pourquoi le présent amendement vise à poser cette règle de protection nationale des enfants.
Amendement portant création d’un modèle national pour le montage et l’étude des dossiers pour les projets d’implantation
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – Après le 1er alinéa de l’article L2324-1 du Code de la Santé Publique, il est inséré l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Le présent amendement propose de mettre dans la législation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant la même disposition que celle prévue pour les assistants maternels à l’article L421-3 du Code de l’Action sociale et des familles.
Un modèle national unique, à l’identique du modèle des assistantes maternelles, garantirait une égalité de traitement des porteurs de projet de création de crèches sur l’ensemble du territoire. Actuellement, les procédures de demande et les pièces à fournir préalablement à l’agrément peuvent varier d’un service départemental de protection maternelle et infantile, voire d’une commune à une autre.
Cette fragmentation des pratiques qui persiste malgré l’interdiction réglementaire d’exiger d’autres pièces ou informations que celles listées au I de l’article R2324-18 du Code de la Santé publique complexifie le développement de nouvelles solutions d’accueil pour les familles.
L’adoption d’un formulaire national CERFA unique permettrait, dans la lignée de la recommandation n°24 du rapport IGAS, aux services départementaux de protection maternelle et infantile de bénéficier d’une meilleure lisibilité des procédures et donc d’un gain de temps qui pourrait être réalloué à l’organisation de réunions d’accompagnement des modes d’accueil. Ces nouvelles disponibilités des agents de la PMI seraient permises par la fin du travail d’adaptation et de traduction de chaque projet aux spécificités locales.
Un modèle national permettrait de garantir des standards de qualité élevés pour toutes les structures d’accueil des jeunes enfants. En harmonisant les normes, les critères d’agrément et les méthodes d’évaluation, la puissance publique s’assurerait que chaque enfant bénéficie d’un environnement sûr, adapté à ses besoins et propice à son développement.
Cet amendement vise donc à adopter un modèle national unique qui simplifierait les procédures administratives liées à l’implantation des structures d’accueil des jeunes enfants.
Amendement contrôle national annuel via une grille nationale de contrôle
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – L’article L2324-2 du Code de la Santé publique est complété par les alinéas suivants
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.
Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
A l’heure actuelle, les contrôles opérés dans les établissements d’accueil du jeune enfant varient selon le statut juridique du gestionnaire et les moyens mis à la disposition des services départementaux de protection maternelle et infantile. En avril dernier, l’Inspection générale des Affaires sociales rappelait que plus de la moitié des départements disposent d’un plan de contrôle et plusieurs départements se sont fixés des objectifs de fréquence, différents selon le statut du gestionnaire : tous les ans pour les établissements privés commerciaux, tous les deux ans pour les établissements privés associatifs et tous les trois ans pour les EAJE publics[21].
Ce différentiel de traitement ne se justifie pas car, comme le rappelle la recommandation n°32 du rapport de l’IGAS, l’objectif optimal serait « d’instaurer une fréquence minimale obligatoire pour les visites de contrôle des EAJE et imposer une nouvelle visite dans les six mois en cas d’anomalies importantes constatées ». Ainsi, les éventuelles problématiques pourraient être anticipées, quel que soit le lieu géographique de l’établissement et le statut du gestionnaire.
Cet amendement vise donc à définir une fréquence annuelle minimale obligatoire et identique pour tous les établissements d’accueil du jeune enfant.
De plus, il est indispensable que l’ensemble des réformes de la Garantie d’accueil du jeune enfant allègent les tâches administratives redondantes et réallouent ce temps au bénéfice des équipes et de la qualité d’accueil des enfants.
Cet amendement est aussi dans la lignée de la recommandation n°33 du rapport IGAS qui vise à « réaliser, en lien avec les acteurs départementaux, un guide de préparation au contrôle des EAJE destiné aux autorités amenées à réaliser un contrôle en EAJE et utilisable par les établissements dans une démarche d’auto-évaluation ».
En effet, en réalisant le guide de préparation au contrôle, il faut aussi réaliser la grille nationale de contrôle commune à tous les départements et permettant à toutes les crèches de métropole et d’outre-Mer de s’auto-contrôler.
Amendement Expérimentation contrôles par autorités extérieures
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
- – En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l’échelle d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et présidents d’établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse des allocations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.
L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :
1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;
2° La durée de l’expérimentation ;
3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications
4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3°.
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.
- Dans chaque département, le suivi et l’évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214-5 du même code.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées à l’alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Afin de renforcer les contrôles annuels des services aux familles, cet amendement a pour objet de permettre aux services aux familles de faire valoir les certifications de services et labellisation réalisés par un organisme extérieur contrôlant les mêmes points que les autorités de contrôle.
La possibilité de considérer le contrôle externe comme valant contrôle interne ne serait pas nouvelle dans le secteur des services à la personne.
En effet, pour les entreprises et associations d’aide à domicile, l’Article R7232-8 du Code du travail prévoit que « la demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel.
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d’un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l’ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l’article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l’article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l’économie. »
Cet article a été complété par la circulaire du 11 avril 2019 qui précise que « la certification de service permet un renouvellement automatique de l’agrément (article R.7232-8 du Code du travail et point 43 et 68 du cahier des charges).
Le présent amendement vise à permettre cette expérimentation dans une durée encadrée afin d’évaluer la qualité et l’efficacité des contrôles par des organismes externes.
Amendement indice public du coût des crèches
Projet de loi pour le plein emploi
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.
Cet indice est révisé à minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Famille et le Ministre en charge des comptes publics.
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Conformément à la recommandation n°23 du rapport IGAS, cet amendement vise à engager un travail approfondi sur le coût de la qualité et à le rendre public.
Cet indice pourrait aussi permettre la revalorisation des marchés publics et privés de réservation de berceaux et garantir ainsi la qualité d’accueil.
Aujourd’hui les conflits juridico-technico-financiers sont nombreux entre les gestionnaires privés (entreprises comme associations) et leurs clients employeurs (privés comme publics) ou collectivités locales tous soumis à l’inflation, l’augmentation du SMIC et la nécessité de ne pas augmenter leurs dépenses.
Un indice objectif du cout de la qualité en crèche permettrait de proposer au secteur une règle publique d’indexation que les acteurs seront libres de saisir.
Amendement indice public du coût des crèches et indexation des subventions publiques aux modes d’accueil
Projet de loi pour le plein emploi
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – La Prestation de Service Unique, les bonus de fonctionnement associés, le plafond horaire des microcrèches PAJE et le Complément mode de garde Structure sont indexés sur l’indice du coût des crèches.
Cet indice est révisé à minima tous les ans.
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Il devrait exister une règle simple de revalorisation basée sur les coûts réels des crèches via un indice publié régulièrement par la CNAF.
Conformément à la recommandation n°23 du rapport IGAS, ce présent amendement vise à engager un travail approfondi sur le coût de la qualité, à le rendre public et à établir à partir de ces données un indice public du coût des crèches. Ce travail devra aboutir sur une indexation de la Prestation de Service Unique, des bonus de fonctionnement associés (territoire, inclusion handicap, mixité sociale), du plafond horaire maximal de tarification applicable aux micro-crèches PAJE (fixé à 10 € en 2013 et jamais réévalué)et du complément mode de garde dit Structure versé aux familles sur cet indice.
Cet indice pourrait aussi permettre la revalorisation des marchés publics et privés de réservation de berceaux et garantir ainsi la qualité d’accueil.
Aujourd’hui les conflits juridico-technico-financiers sont nombreux entre les gestionnaires privés (entreprises comme associations) et leurs clients employeurs (privés comme publics) ou collectivités locales tous soumis à l’inflation, l’augmentation du SMIC et la nécessité de ne pas augmenter leurs dépenses.
Un indice objectif du cout de la qualité en crèche permettrait de proposer au secteur une règle publique d’indexation et de garantir à l’ensemble des acteurs que les prix et la subvention augmentent dans les mêmes proportions.
Amendement indexation des subventions d’investissement sur l’Indice du coût de la construction de l’INSEE
Projet de loi pour le plein emploi
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
- – Le montant des subventions d’investissement allouées aux établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L2324-1 du Code de la Santé publique est indexé annuellement sur l’Indice du coût de la construction, mentionné dans le décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Malgré la période inflationniste, le montant des subventions d’investissement versées aux modes d’accueil n’est indexé annuellement.
Au troisième trimestre 2022, l’indice du coût de la construction était à 2037 quand, au premier trimestre 2018, il était de 1671[22], soit + 21,9% pendant la COG 2018-2022.
Il devient de plus en plus difficile pour les porteurs de projets et gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant d’avoir une visibilité suffisante pour s’engager dans la construction de nouvelles structures.
Cet amendement vise donc à conjuguer la volonté du Gouvernement d’offrir davantage de solutions d’accueil avec celles des acteurs économiques d’investir dans la petite enfance. Les subventions d’investissement versées sont indexées sur l’Indice du coût de la construction de l’INSEE.
Amendement qualité Code de la Commande publique barème de notation hors prix
Projet de loi pour le plein emploi
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – A l’article L2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire :
« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Dans un contexte budgétaire difficile, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. S’inscrivant dans la continuité du Pacte de Cahors, les collectivités sont contraintes à des économies et l’argument « prix » de certains marchés publics peut être décisif. La proposition qui est faite par cette nouvelle mesure est de permettre aux collectivités de faire le choix de la qualité en matière d’accueil du jeune enfant.
En excluant le critère prix du barème de notation, les collectivités peuvent se concentrer sur des critères objectifs et de qualité dans l’attribution des marchés pour les crèches. Cela permet de mettre l’accent sur les éléments essentiels du projet d’accueil tels que la sécurité physique et affective des enfants accueillis, les compétences du personnel encadrant, l’aménagement des espaces, la diversité des activités proposées, etc.
En mettant l’accent sur les critères objectifs de qualité, les collectivités encouragent les prestataires à investir dans la formation et le développement des compétences de leur personnel. Cela se traduit par une meilleure qualification des professionnels de la petite enfance, ce qui a un impact direct sur la qualité des services fournis aux enfants et aux familles.
Cela permet d’offrir au personnel des rémunérations intéressantes, des horaires adaptés, des perspectives d’évolution et des conditions de travail favorables.
En conclusion, en diminuant le critère prix du barème de notation dans l’attribution des marchés publics pour les crèches, les collectivités favorisent un cercle vertueux où seuls des critères objectifs et de qualité sont retenus.
Cet amendement vise donc à améliorer la qualité des services offerts aux enfants, à valoriser les compétences du personnel, à améliorer les conditions de travail et à satisfaire les familles.
Il s’agit d’une approche qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant et crée un environnement propice à son développement harmonieux dès son plus jeune âge.
Amendement qualité pour Indexation des marchés publics Petite enfance sur indice qualité
Projet de loi pour le plein emploi (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – Le Code de la commande publique est ainsi modifié :
« Les prix fixés dans le cadre des marchés publics passés pour les établissements définis à l’article R2324-17 du Code de santé publique est indexé sur un indice publié par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales ».
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à indexer le barème de notation des marchés publics sur l’indice qualité de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. En particulier, l’augmentation des dépenses de la branche famille semble avoir eu un effet contracyclique sur les dépenses des communes.
Amendement Carte professionnelle des métiers de la Petite Enfance
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – Après l’article L214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L214-9 ainsi rédigé
« Art.L.214-9. – I – Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
II – Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :
- présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession
- vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article
III – Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.
IV – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.
V – Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.
VI – Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
L’Article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, non encore publié.
Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.
Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir effectivement la sécurité des enfants accueillis.
Dans une logique de revalorisation des personnels, cette carte professionnelle pourrait aussi être utilisée comme justificatif par les autorités souhaitant prioriser les professionnels de la petite enfance, comme pour l’accès à un logement social.
Amendement d’extension effective de la condition d’honorabilité aux personnes morales
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – A l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, insérer un alinéa à la fin de l’article rédigé ainsi :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Il vise à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.
Amendement protection des lanceurs d’alertes maltraitance
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 du Code du travail.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’Article L1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.
En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.
Amendement simplification protocole fièvre
Projet de loi pour le plein emploi
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – A l’article L2111-3-1 du Code de la Santé publique, après les mots « d’un auxiliaire médical », insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38°C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Avec la réglementation en place, les crèches rencontrent la difficulté juridico-médico-technique suivante :
Entre 3 mois et 3 ans, le jeune enfant a fréquemment des épisodes fiévreux n’empêchant pas son épanouissement s’il lui est administré un médicament.
Mais depuis l’entrée en vigueur des articles L2111-3-1 et R.2111-1 du Code de la Santé Publique, l’administration de médicaments contre la fièvre ne peut se faire si et seulement si « le professionnel de l’accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d’une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription » et si « Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant »
Afin de dispenser les médecins traitants des enfants de la rédaction d’ordonnances régulières permettant l’administration de médicaments de base administrés en fonction du poids de l’enfant, il est nécessaire de modifier la législation.
Cette modification pourrait aussi permettre de mettre fin à la contrainte réglementaire qui oblige une crèche accueillant 60 enfants à avoir une bouteille de Doliprane par enfant, entrainant un gaspillage important dans un contexte de pénurie mondiale.
Cet amendement vise donc à alléger le travail des médecins, à ne pas faire peser sur la petite enfance une contrainte importante en matière de gestion de stocks de médicaments et à maintenir un accueil de qualité pour les enfants y compris lorsqu’ils souffrent d’un épisode fiévreux.
Amendement expérimentation apprentissage pour contourner le numerus clausus
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
I – Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R2324-42 et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.
II – Après autorisation ou avis du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R2324-42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R2324-42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du Ministre en charge de la Famille au titre du 2° de l’article R2324-42
- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification
- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.
III – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de Protection Maternelle et Infantile du département.
Elle comporte au minimum 80 heures de formation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.
IV – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.
V – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214-5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l’alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.
VI – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
L’enquête nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales réalisée pour le compte du comité de filière Petite Enfance a démontré au 1er avril 2022 la pénurie de professionnels de crèches :
- Il manquait 8 900 Auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, 49% des crèches avaient au moins un poste vacant.
- 1600 postes de directeurs étaient non pourvus soit une crèche sur 10.
- 10 000 places de crèches étaient existantes, en état de fonctionnement, mais non proposées aux familles faute de professionnels en nombre suffisant.
Malgré la mobilisation des acteurs et les nombreux appels à augmenter les places dans les Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales, le nombre de nouveaux professionnels formés reste insuffisant pour pallier l’actuelle pénurie, anticiper les départs à la retraite et créer les 100 000 nouvelles places souhaitées par le Gouvernement alors qu’il faut 1 an pour former un Auxiliaire de puériculture et 3 ans pour former un Éducateur de Jeunes Enfants. Les seules places des organismes de formation d’Auxiliaires de puériculture et d’Éducateurs de jeunes enfants qui ne sont pas soumises au numerus clausus des Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales sont les places en alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition adoptée par le bureau du Comité de filière Petite Enfance regroupant les collectivités locales, les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants des professionnels le 12 décembre 2022 et reproduite ci-dessous :
« Le comité́ de filière « Petite enfance » fait connaitre son souhait de permettre le décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants en établissement d’accueil du jeune enfant, selon certaines conditions permettant de garantir la qualité́ d’accueil (minimum d’heures de formation, limite quantitative selon la taille des établissements).
Le comité́ de filière « Petite enfance » demande à ce que l’expérimentation du décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants soit rétablie afin que :
– Les professionnels déjà̀ titulaires d’une qualification en petite enfance les autorisant à̀ travailler en EAJE et bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés de plein droit comme les professionnels qu’ils étaient avant d’entrer dans leur nouvelle formation ;
– Les professionnels sans qualification petite enfance bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés comme des catégories 2 après 120 heures de travail au sein de l’établissement, garantissant ainsi l’acquisition des compétences théoriques primaires par des formateurs certifiés ;
– Lorsque la formation suivie est celle d’Auxiliaire de puériculture, ces professionnels puissent à l’issue d’un semestre civil de formation être considérés comme des catégories 1;
– Lorsque la formation suivie est celle d’Éducateurs de jeunes enfants, ces professionnels puissent à l’issue d’une année civile de formation être considérés comme des catégories 1.
Afin d’éviter des difficultés de mise en place, le Comité́ de filière propose 2 verrous quantitatifs :
– Les professionnels en alternance décomptés dans les effectifs encadrant les enfants ne puissent pas être plus de 1 dans les micro-crèches et les petites crèches, plus de 2 dans les crèches, plus de 3 dans les grandes crèches, plus de 4 dans les très grandes crèches.
– Cette limite quantitative ne puisse pas être cumulée avec celle prévue par les articles 2 et 3 de l’arrêté́ du 29 juillet 2022 encadrant strictement le recours à des personnels non qualifiés sur autorisation de la PMI avec une possibilité́ de décompte dans les effectifs auprès des enfants en tant que catégorie 2 de plein droit après 120 heures d’accompagnements par l’équipe de direction et les professionnels de l’établissement.
Enfin, le comité́ de filière Petite Enfance rappelle qu’un bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut travailler qu’en présence d’un membre de son équipe tutorale. »
Amendement expérimentation VAE inversée pour les diplômés de la petite enfance de catégorie 2
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par …
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APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
« I – Au même titre que l’expérimentation créée par la circulaire interministérielle DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d’une campagne de recrutement d’urgence sur les métiers du soin et de l’accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand âge et du handicap, une expérimentation est lancée pour les métiers de la petite enfance pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II – Les conditions du lancement de cette expérimentation sont définies par décret avant le 1er janvier 2024.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
L’enquête nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales réalisée pour le compte du comité de filière Petite Enfance a démontré au 1er avril 2022 la pénurie de professionnels de crèches :
- Il manquait 8 900 Auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, 49% des crèches avaient au moins un poste vacant.
- 1600 postes de directeurs étaient non pourvus soit une crèche sur 10.
- 10 000 places de crèches étaient existantes, en état de fonctionnement, mais non proposées aux familles faute de professionnels en nombre suffisant.
Le présent amendement vise à mettre en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans une campagne de recrutement d’urgence dans la petite enfance, comme cela a été mis en place dans les secteurs du grand âge et du handicap.
Amendement Taxe sur les salaires
Projet de loi pour le plein emploi – (1ère lecture)
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XXX, insérer l’article suivant :
I – Il est inséré dans le code général des impôts l’article suivant :
« Article 231 bis W
« Les rémunérations versées par les établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L2324-1 du Code de la Santé publique sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Les ambitions gouvernementales pour les professionnels de la Petite Enfance sont importantes. Le secteur souhaite pouvoir s’aligner avec celles-ci, mais il est nécessaire de garantir une équité en matière de cadres sociaux-fiscaux pour les gestionnaires de crèches.
En effet, selon leur statut juridique, la taxe sur les salaires, à charge de l’employeur, ne s’applique pas de la même manière :
- Les établissements d’accueil du jeune enfant publics sont exonérés de la taxe sur les salaires,
- les établissements associatifs bénéficient d’un abattement allant jusqu’à 22 535 € créant une disparité de traitement selon le nombre de salariés de l’association (article 1679 A du code général des impôts)
- les entreprises y sont intégralement assujetties. Cela entraine un surcoût du travail de 10% en moyenne expliquant en grande partie le montant moindre des salaires versés par les entreprises de crèches.
Au même titre que les salariés des cantines, cet amendement vise à supprimer « l’anomalie qui résulte de l’application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire » (BOFIP- BOI-TPS-TS-20-20 paragraphe 280 et suivant), anomalie impactant directement les rémunérations nettes versées aux professionnels de la Petite Enfance.
Projet de Loi de Finances
Amendement extension CIFAM aux Indépendants
PLF pour 2024
Première partie
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XXX, insérer l’article suivant :
- – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »
- – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.
Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.
Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
Amendement Plafond 10€
PLFSS pour 2024
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XX, insérer l’article suivant :
- – Le dernier alinéa de l’article L531-6 du Code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du Ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20% de l’indice des prix à la consommation et pour 80% de l’évolution du salaire minimum de croissance »
- – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à permettre la revalorisation financière des professionnels des micro-crèches PAJE en indexant le plafond créé – dans son principe – par l’article 76 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
En application de cet article législatif qui renvoyait au pouvoir exécutif la responsabilité de fixer ce plafond, une étude a été réalisée auprès d’un échantillon de micro-crèches, faisant apparaitre que 85% d’entre elles avaient alors des tarifs inférieurs à 9 euros et 5% d’entre elles des tarifs supérieurs à 12€ par heure (réponse à la question écrite n°3946).
Le gouvernement a alors décidé d’une entrée en vigueur progressive d’un plafond de tarification fixé à 12 euros en 2014, 11 euros en 2015 et 10 euros en 2013 (4ème alinéa de l’ article D531-23 du Code de la sécurité sociale).
Depuis 2013, soit 10 ans, il n’y a pas eu de nouvelles études réalisées. Pourtant, sur cette période de 10 ans :
- L’inflation a progressé de 13% (mesure réalisée en aout 2022)
- Le SMIC a progressé de 9,43 € brut par heure à 11,07 € brut par heure, soit + de 22% !
L’observatoire national de la Petite Enfance, émanation de la Caisse nationale d’allocations familiales estime dans son rapport annuel (page 104) que le prix de revient horaire d’une place de crèche dite PSU est de 10,9€, alors que les obligations de qualité des établissements PAJE ou PSU sont désormais quasiment à l’identique du fait de la réforme Taquet.
Cet amendement vise donc à contraindre le Gouvernement à créer le principe législatif de revalorisation annuelle du plafond du tarif horaire maximal via un indice composé à 20% de l’inflation et à 80% de l’évolution du SMIC.
Car ce plafond non réévalué depuis 2013 met aujourd’hui en difficulté les professionnels de l’accueil en limitant les possibilités de revalorisation des salaires des professionnels ou encore l’investissement dans de nouvelles pratiques éducatives, au bénéfice des enfants accueillis, en plus de l’ouverture de nouvelles places de crèches pour répondre à la demande des parents et à l’engagement du Président de la République et de la Première Ministre de créer 200 000 nouvelles places d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans.
Amendement CMG 30%
PLFSS pour 2024
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XX, insérer l’article suivant :
- – Après le sixième alinéa de l’article L 531‑6 du Code de la Sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsque le ménage ou la personne seule des ressources inférieurs à un plafond fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé de la famille. Pour 2023, ce plafond est à minima égal à un salaire minimum de croissance par personne »
- – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à majorer de 30% pour toutes les familles le Complément de mode de garde afin d’établir une égalité du soutien public aux familles leur permettant de librement choisir le mode d’accueil de leur choix en créant une égalité des restes à charge.
Le présent amendement complète les avancées issues de l’article 36 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant permis cette majoration pour les familles monoparentales et de l’article 69 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ayant permis cette majoration pour les familles ayant un enfant ouvrant droit à l’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette majoration de 30% du complément de mode de garde a permis à ces familles fragiles de recourir aux assistantes maternelles et aux micro-crèches PAJE pour le même cout mensuel qu’une crèche collective soutenue par la prestation de service unique.
Le présent amendement impose au Gouvernement d’étendre cette majoration aux familles ayant le plus faible pouvoir d’achat et appelle le Gouvernement à une trajectoire ambitieuse permettant à terme à toutes les familles de bénéficier de l’égalité du soutien public quel que soit le mode d’accueil choisi et donc de l’égalité des restes à charge.
Amendement PASS
PLFSS pour 2024
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XX, insérer l’article suivant :
- – Au deuxième alinéa de l’article D7233-8 du Code du travail remplacer les mots :
« Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages. »
par
« Ce montant maximum est révisé annuellement, au taux de 25% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à corriger le dispositif d’indexation de l’aide accordée aux parents salariés par leurs employeurs via les CESU préfinancés.
Ce financement d’avantages tarifaires pour des prestations de garde à domicile ou de micro-crèche, et indemnité garde d’enfants fait l’objet d’une révision par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie et de la sécurité sociale, sur une indexation sur les prix à la consommation des ménages depuis 2005 et revalorisé une seule fois en aout 2022, à 2265 €.
Cet amendement vise donc à utiliser le « Plafond Annuel de Sécurité Sociale » (PASS), outil déjà connu des employeurs et de leurs services en charge de l’établissement de la paie qui doivent le prendre en compte pour calculer les cotisations et prestations, afin de réviser à un rythme effectif annuel le montant maximum de l’aide financière.
Il est donc proposé de fixer un pourcentage fixe (25%) permettant de se dispenser d’une revalorisation annuelle par arrêté, oubliée pendant 17 ans. Choisir 25% du PASS permet de couvrir une grande partie des coûts supportés par les salariés ayant des besoins professionnels de modes d’accueil à des horaires atypiques (entre 7h et 9h ou entre 19h et 21h, la nuit ou le week-end) par définition plus coûteux pour les parents.
Augmenter ce plafond et ancrer son indexation sur le PASS apportera une réponse aux parents qui aujourd’hui ne peuvent se payer les services d’accueil de leurs enfants en fonction de leurs besoins, et au prix juste de la qualité d’accueil. C’est une mesure de relance de la natalité, ainsi qu’une mesure de justice sociale au bénéfice des parents, notamment ceux qui ont des horaires atypiques, et au bénéfice des employeurs qui choisissent d’accompagner leurs salariés du fait des horaires atypiques dus à leur métier.
Amendement Soutien des plus fragiles
PLFSS pour 2024
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XX, insérer l’article suivant :
- – Le cinquième alinéa du I de l’article D531-23 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement d’appel est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à ouvrir les aides au fonctionnement pour l’accueil des publics les plus fragiles aux associations et entreprises proposant des prestations de garde à domicile et aux micro-crèches PAJE.
Aujourd’hui, du fait du cinquième alinéa du I de l’article D. 531-23 du code de la sécurité́ sociale c’est à leur propre frais que les micro-crèches PAJE s’adaptent aux besoins particuliers des familles dites atypiques.
Dans le même temps les crèches subventionnées par la PSU obtiennent des bonus de fonctionnement pour l’accueil d’enfants en situation de handicap ou en cours de détection (bonus inclusion handicap), pour le développement d’horaires atypiques, pour soutenir la mixité sociale des établissements et pour favoriser la reprise d’emploi des parents.
Cet alinéa a été supprimé de manière temporaire pendant la période Covid pour permettre le seul versement des aides liées aux fermetures sanitaires des structures.
Il est temps de le supprimer définitivement et de faire du soutien aux modes d’accueil engagés dans l’accueil des familles les plus fragiles un principe inconditionnel sans discrimination liée au statut juridique ou au modèle du soutien public aux familles.
Amendement Diminution de l’obligation de reste à charge pour les familles de 15% à 5%
PLFSS pour 2024
AMENDEMENT
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE XX, insérer l’article suivant :
- – Après le sixième alinéa de l’article L 531‑6 du Code de la Sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsque le ménage ou la personne seule des ressources inférieurs à un plafond fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé de la famille. Pour 2023, ce plafond est à minima égal à un salaire minimum de croissance par personne »
- – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
OBJET
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendement vise à majorer de 30% pour toutes les familles le Complément de mode de garde afin d’établir une égalité du soutien public aux familles leur permettant de librement choisir le mode d’accueil de leur choix en créant une égalité des restes à charge.
Le présent amendement complète les avancées issues de l’article 36 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant permis cette majoration pour les familles monoparentales et de l’article 69 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ayant permis cette majoration pour les familles ayant un enfant ouvrant droit à l’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette majoration de 30% du complément de mode de garde a permis à ces familles fragiles de recourir aux assistantes maternelles et aux micro-crèches PAJE pour le même cout mensuel qu’une crèche collective soutenue par la prestation de service unique.
Le présent amendement impose au Gouvernement d’étendre cette majoration aux familles ayant le plus faible pouvoir d’achat et appelle le Gouvernement à une trajectoire ambitieuse permettant à terme à toutes les familles de bénéficier de l’égalité du soutien public quel que soit le mode d’accueil choisi et donc de l’égalité des restes à charge.
Références :
[1] Enquête nationale pénurie avril 2022 – Caisse nationale d’Allocations Familiales pour le Comité de filière Petite Enfance
[2] Article L4383-2 du Code de la Santé publique
[3] §162 rapport IGAS, avril 2023
[5] Voir Circulaire CNAF n°2020-001 : Déploiement des Conventions territoriales globales (Ctg) et des nouvelles modalités de financement en remplacement des Contrats enfance et jeunesse (Cej)
[6] Lettre ONAPE n°7 – décembre 2022
[7] Pour la création d’un droit des enfants à faire du bruit, communiqué FFEC novembre 2022
[8] 200 000 nouvelles places en crèche d’ici à 2030 – dossier de presse du Gouvernement
[9] Résolution du bureau du Comité de filière Petite Enfance du 12 décembre 2022
[10] qui n’a pas réussi à convaincre de la nécessité de revaloriser les professionnels de la Petite Enfance en garantissant un Socle Petite Enfance porté par l’État pour l’ensemble des professionnels qui prennent soin chaque jour de l’avenir de la France, à l’identique de la revalorisation des professionnels du secteur sanitaire – Cf. Garantie d’accueil du jeune enfant – une avancée pour la France, 2 juin 2023
[11] §162 rapport IGAS, avril 2023
[12] §156 rapport IGAS, avril 2023
[13] Enquête nationale pénurie avril 2022 – Caisse nationale d’Allocations Familiales pour le Comité de filière Petite Enfance
[14] Lettre ONAPE n°7 – décembre 2022
[15] Arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant – Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/23/SSAA2128574A/jo/texte
[16] Article du Figaro, Septembre 2010
[18] Site du Ministère de la Justice allemand
[19] LOI n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises
[20] Rapport de la Commission des affaires culturelles du 22 Janvier 2020
[21] §255
[22] https://www.insee.fr/fr/statistiques/6675076
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