LA FFEC

Absence d’obligation vaccinale des professionnels de crèches et micro-crèches : la FFEC appelle à continuer la vaccination volontaire et étudier la fin du port du masque

10 novembre 2021

Boulogne-Billancourt, le 10 novembre 2021 – La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) prend acte de la non-obligation vaccinale dans les crèches et micro-crèches et appelle à continuer les campagnes de vaccination volontaire.

La FFEC satisfaite de la clarification par la loi de l’absence d’obligation vaccinale pour les salariés des crèches et micro-crèches

Le Conseil d’Etat avait créé un flou juridique quant à l’obligation ou pas de la vaccination contre la Covid-19 de tout ou partie des professionnels de crèches et de micro-crèches. Le Sénat, grâce à la rapporteur Pascale Gruny, avait commencé à clarifier la règle. L’Assemblée l’avait complétée. Et hier, le Conseil constitutionnel a enfin validé une règle claire et posée dans la loi vigilance sanitaire. (étapes des hésitations juridiques rappelées dans l’encadré « contexte juridique » infra)

En cohérence avec l’intention initiale du législateur au cours de l’été 2021, considérant que les enfants ne constituent pas un public fragile ou à risque de forme grave de Covid-19, l’obligation vaccinale ne concerne pas les professionnels exerçant dans les crèches et micro-crèches, sauf si ce sont des professionnels de santé réalisant des actes de soins, c’est-à-dire un acte pour lequel l’ordonnance du médecin exige l’intervention d’auxiliaires médicaux.

La FFEC continue à appeler les professionnels à se faire vacciner

Malgré l’absence d’obligation vaccinale et alors que la cinquième vague est désormais présente, la Fédération Française des Entreprises de Crèches appelle de nouveau les professionnels des crèches et micro-crèches à se mobiliser afin d’avoir au plus tôt leur schéma vaccinal complet et ainsi éviter tout risque de fermeture défavorable à l’intérêt des enfants par manque de professionnels contaminés à la Covid-19 ou cas contact.

La FFEC appelle les pouvoirs publics à examiner la possibilité d’enlever les masques auprès des jeunes enfants

Encore une fois, la FFEC appelle les pouvoirs publics à saisir les autorités sanitaires sur le juste équilibre entre le droit à l’éveil des jeunes enfants qui doivent pouvoir retrouver au plus tôt des professionnels sans masques et la lutte contre la pandémie.

Pour la FFEC, « même en temps de Covid, la sécurité de tous doit être assurée en préservant la qualité d’accueil des enfants ».

Contexte juridique

Le 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire édictait une obligation vaccinale pour « les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2°[les professionnels de santé] ou que les personnes mentionnées au 3° [les psychologues et psychothérapeutes] »,

Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a édicté un « Art. 49-2. – Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. ».

Une « Instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico- sociaux » du 11 août 2021 de la Direction Générale de la Cohésion Sociale précisait page 20 : « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance ».

Le Conseil d’État a rendu le 25 octobre 2021 une ordonnance dans une affaire opposant la CFDT à la Commune de Nanterre rappelant la loi du 5 août 2021 et que « les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s’ensuit que même s’ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement d’accueil de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l’obligation vaccinale. (…) Sont dès lors concernés les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements.».

Le 28 octobre 2021, grâce un amendement de la rapporteure Pascale Gruny (LR), le Sénat lançait le processus de clarification législative et adoptait : « …. – Par dérogation au 4° du I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa du même I n’est pas applicable, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories de professionnels mentionnées aux 2° et 3° du même I, aux personnes travaillant dans les établissements d’accueil du jeune enfant situés hors des structures mentionnées au 1° dudit I.»

Par un mail au secteur de la Petite Enfance du 1er novembre 2021, la Direction générale de la cohésion sociale précisait « S’agissant de l’inclusion dans l’obligation vaccinale des professionnels des crèches, d’établissements et de services de soutien à la parentalité, et d’établissements et de services de la protection de l’enfance, l’interprétation à retenir des dispositions de la loi du 5 août 2021 n’est plus aujourd’hui stabilisée.

En effet, si le juge des référés du Conseil d’État a considéré le 27 octobre que cette inclusion ne serait pas manifestement illégale, le Sénat a dès le 29 octobre pris un parti différent s’agissant au moins d’une partie des personnels concernés. Il appartient désormais à l’Assemblée nationale de se prononcer et le Gouvernement lui proposera d’en rester à l’interprétation qu’il avait privilégiée dès la circulaire du 13 août.

Seule l’issue de ce débat parlementaire permettra de fixer définitivement la portée exacte que le législateur entend donner aux dispositions qu’il a votées cet été. Une circulaire sera diffusée dès que cette interprétation sera connue pour en informer l’ensemble des établissements et professionnels concernés.

Dans cette attente, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’approche que traduit la circulaire du 13 août, qui peut continuer à être privilégiée à titre conservatoire ».

Le 4 novembre, l’Assemblée nationale adoptait l’amendement du rapporteur Jean-Pierre Pont (LREM) : « I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Le 5 novembre, le Sénat adoptait à l’identique cette formulation.

Le 9 novembre, la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ne censurait pas la mesure sur l’absence d’obligation de vaccination pour les professionnels d’établissements d’accueil du jeune enfant.

L’article 5 de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prochainement publié au journal officiel sera :  « Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa  dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant,  les  établissements  et  services  de  soutien  à  la  parentalité  et  les établissements  et  services  de  protection  de  l’enfance  situés  hors  des structures  mentionnées au 1°  du  même I,  qu’aux  professionnels  et  aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention,  de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Le Ministère des Solidarités a déjà répondu via sa FAQ obligation vaccinale mise à jour le 3 novembre à la question « L’administration de soins ou traitements médicaux au sein des EAJE, tel que prévu par l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, est-elle considérée un acte de soin médical ?

Dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l’article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical, elle n’est pas considérée comme un acte de soin médical.

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.

Contact presse : Elsa HERVY Déléguée générale – 06 38 54 49 73 elsahervy@ff-entreprise-creches.com

A propos de la FFEC :

Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de Crèches réunit les entreprises proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 800 entreprises adhérentes représentant 2 000 établissements, soit plus de 52 000 places de crèches en France et employant 21 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir un développement de qualité des modes d’accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées. Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité.

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