PLF 2020 : la FFEC s’étonne de la mise en danger de 80 000 places de crèches

Boulogne-Billancourt, le 30 septembre 2019 – La Fédération Française des Entreprises de Crèches s’étonne de la limitation dans le temps du crédit d’impôt pour les employeurs réservataires de places pour leurs salariés mettant en danger 80 000 places de crèches et en totale contradiction avec les engagements présidentiels : les 1000 premiers jours de l’enfant, l’égalité entre les femmes et les hommes et la nécessaire conciliation entre les vies professionnelle, familiale et personnelle.

 

Malgré une situation chronique de forte pénurie, le Gouvernement envisage de limiter dans le temps son soutien aux employeurs qui réservent des places de crèche pour les enfants de leurs salariés

Alors qu’il manque 230 000 places de crèches en France, alors que le Gouvernement n’a prévu d’en construire que 30 000 d’ici 2022, il envisage de supprimer le 31 décembre 2021 le crédit d’impôt des employeurs qui réservent des places de crèches pour leurs salariés (textes détaillés infra).

Aujourd’hui 30 000 places sont réservées par des employeurs dans les entreprises de crèches : 30 000 familles qui libèrent des places dans les crèches municipales, où les 2 parents peuvent reprendre le travail, où les enfants bénéficient d’un accueil de qualité pour leurs 1000 premiers jours.

Ce projet constitue un coup très dur porté aux familles et aux salariés. Il est en totale contradiction avec les 3 priorités présidentielles que sont : les 1000 premiers jours de l’enfant, l’égalité entre les femmes et les hommes et la conciliation entre les vies professionnelle, familiale et personnelle.

 

Les employeurs socialement responsables doivent au contraire continuer à être soutenus pour créer 20 000 nouvelles places et empêcher la destruction de 80 000 places de crèches.

Les finances publiques nationales et locales sont exsangues et la dépense publique ne peut pas tout.

Si les 30 000 places cessaient d’être réservées par les employeurs, les mairies ne les réserveraient pas pour autant. Par conséquent, le système de financement actuel entrainera inéluctablement la destruction des 80 000 places de crèches gérées par des entreprises (adhérentes ou non de la FFEC) sur les 430 000 places existantes.

La FFEC souligne par ailleurs que la création de places de crèches est en berne. Même si les chiffres 2018 et 2019 ne sont pas encore publiés par la CNAF, tout laisse à penser que les objectifs de création ne sont pas tenus. Les entreprises de crèches qui depuis des années font 80% des ouvertures n’ont construit que 3300 places en 2018 contre 4300 en 2017. C’est pourquoi il est indispensable de continuer à soutenir les employeurs qui s’engagent pour que 20 000 nouvelles places de crèches soient ouvertes au bénéfice de toutes les familles.

Sinon, les familles subiront une double peine : d’une part le manque d’ambition du Gouvernement déjà affiché en matière de création de places en crèches sur le quinquennat, et d’autre part un coup de rabot insupportable sur un dispositif qui a pourtant apporté les preuves de son efficacité.

 

La FFEC rappelle son soutien à toute démarche d’évaluation

Le Gouvernement justifie la mise à mort du crédit d’impôt famille des employeurs au 31 décembre 2021 par « la nécessité d’accentuer l’effort d’évaluation des dépenses fiscales » car « la limitation dans les temps des dépenses fiscales permet en effet de rendre effective l’exigence d’évaluation ».

Pour la FFEC, il n’est pas nécessaire de prononcer une prolongation sous condition d’évaluation de l’ensemble d’un secteur économique pour que les services d’inspection de l’Etat fassent leurs missions d’évaluation.

Quel employeur osera réserver une place de crèche pour un enfant né en 2020 qui n’entrera à l’école qu’en septembre 2023 sans savoir s’il sera soutenu après le 1er janvier 2022 ?

La Fédération rappelle qu’elle a été, est et sera toujours disposée à répondre à toutes questions relatives à l’utilité de cette dépense socialement juste. La FFEC rendra public dans le courant du mois d’octobre le premier Baromètre de la Petite Enfance : en termes d’effectifs, les entreprises de crèches ont contribué à 20 000 emplois entre 2012 et 2018 et pourraient porter la totalité des 30 000 emplois potentiels d’ici 2025[1].

 

Contact presse : Elsa HERVY  Déléguée générale

06 38 54 49 73 elsahervy@ff-entreprises-creches.com

 

A propos de la FFEC :

Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de crèche réunit les entreprises proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 600 entreprises adhérentes représentant près de 46 000 places de crèches en France et employant 19 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir un développement de qualité des modes d’accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées. Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité.

 

 

Article 7 du projet de loi (page 75) alinéas 15 et 16 :

10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

 

Article 244 Quater F du Code général des Impôts

  1. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas del’article L. 2324-1du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
  2. Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée auxarticles L. 7233-4 et L. 7233-5du code du travail.
  3. Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :
  4. a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation dans les conditions prévues auxarticles L. 1225-47 à L. 1225-51du code du travail ;
  5. b) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
  6. c) Des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans les conditions prévues auxarticles L. 1225-8, 1225-17L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41L. 1225-43, L. 1225-44L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;
  7. d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
  8. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. 

  1. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

[1] Source : Estimation EY-Cekoïa, d’après le ratio d’emploi par berceau observé sur les entreprises de crèche, FFEC – 2018